J.O. 25 du 30 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 décembre 2002 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0201944A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 1999/95 /CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa session 752 en date du 5 novembre 2002,

Arrête :


Article 1


La division 150 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1. L'article 150-1.01 intitulé « Définitions » est modifié ainsi qu'il suit :

Le paragraphe 1 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« - la convention de 1996 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires marchands (OIT 180) ».

Il est ajouté un paragraphe 13 ainsi rédigé :

« 13. "plainte : toute information ou rapport communiqué par un membre d'équipage, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, d'une manière générale, toute personne ayant un intérêt dans la sécurité du navire, notamment dans la sécurité ou la santé des membres de l'équipage. »

2. Le paragraphe 1 de l'article 150-1.02 intitulé « Champ d'application » est ainsi rédigé :

« 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au contrôle des navires étrangers ainsi qu'à leur équipage :

- faisant escale dans un port français ou le long d'une installation au large ; ou

- mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation.

Aucune disposition du présent article ne doit porter atteinte aux droits d'intervention dont dispose l'Etat au titre des conventions internationales pertinentes. »

3. L'article 150-1.10 intitulé « Refus d'accès dans un port » est modifié ainsi qu'il suit :

Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

« 1. Le chef du centre de sécurité des navires du port d'inspection ou, le cas échéant, celui du port de réparation désigné rend compte au sous-directeur de la sécurité maritime (bureau chargé du contrôle par l'Etat du port) s'il a connaissance que l'un des navires visés au paragraphe 1 de l'article 150-1.09 prend la mer :

- sans se conformer aux conditions fixées par l'autorité compétente du port d'inscription ; ou

- en refusant de se conformer aux dispositions pertinentes des conventions en ne se présentant pas dans le chantier de réparation indiqué.

Le sous-directeur de la sécurité maritime (bureau chargé du contrôle par l'Etat du port) alerte les autorités compétentes des autres Etats membres afin que le navire se voie refuser l'accès à tout port dans la Communauté jusqu'à ce que le propriétaire ou l'exploitant ait apporté au centre de sécurité des navires concerné la preuve que le navire satisfait pleinement aux dispositions pertinentes des conventions. »

Le paragraphe 2 est ainsi rédigé ;

« 2. Toute notification émanant d'un Etat partie au mémorandum d'entente concernant un navire qui a pris la mer dans les conditions visées au paragraphe 1 doit être transmise au sous-directeur de la sécurité maritime (bureau chargé du contrôle par l'Etat du port), qui en avise l'autorité portuaire concernée.

Avant de refuser l'entrée au port d'un tel navire, l'autorité portuaire peut consulter l'administration de l'Etat du pavillon du navire concerné. »

4. Le paragraphe 1 de l'article 150-1.12 intitulé « Publication des immobilisations » est ainsi rédigé :

« Le sous-directeur de la sécurité maritime (bureau chargé du contrôle par l'Etat du port) publie mensuellement les informations énumérées à l'annexe 150-1.A.7, partie I, concernant les navires qui ont été immobilisés ou qui ont fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans un port français au cours du mois écoulé. »

5. L'annexe 150-1.A.2 intitulée « Liste des certificats et documents » est modifiée ainsi qu'il suit :

Le paragraphe 3 est ainsi rédigé :

« 3. Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac ; ou certificat d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac. »

Le paragraphe 4 est ainsi rédigé :

« 4. Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ; ou certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac. »

Le paragraphe 7 est ainsi rédigé :

« 7. Certificat international de franc-bord (1996) ; ou certificat international d'exemption de franc-bord. »

Le paragraphe 13 est ainsi rédigé :

« 13. Copie de l'attestation de conformité et du certificat de gestion de la sécurité délivrés conformément au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) en vertu de la convention SOLAS, chapitre IX. »

6. Le paragraphe 1 de l'annexe 150-1.A.4 intitulée « Procédures pour le contrôle des navires » est ainsi rédigé :

« 1. Principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité (résolution A.481 [XII] de l'OMI) et ses annexes, à savoir document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité (annexe 1) et directives pour l'application des principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité (annexe 2). »

7. Le paragraphe 1 de la partie B de l'annexe 150-1.A.5 est ainsi rédigé :

« Inspection et, dans la mesure du possible, essai du séparateur d'eaux mazouteuses de la salle des machines. »

8. L'annexe 150-1.A.6 intitulée « Critères pour l'immobilisation des navires » est modifiée ainsi qu'il suit :



L'alinéa 1 du paragraphe intitulé « Introduction » est ainsi rédigé :

« 1. Les dispositions contenues dans la convention SOLAS 74 chapitre Ier, règle 11 (c), concernant la notification à l'administration du pavillon, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent aient été dûment prises en compte ; »

L'alinéa 10 du paragraphe 3.2 est ainsi rédigé :

« 10. Absence ou fonctionnement défectueux du matériel de navigation, en tenant compte des dispositions de la convention SOLAS, chapitre V, règle 16.2. »

L'alinéa 12 du paragraphe 3.2 est ainsi rédigé :

« 12. Absence de ventilation d'extraction antidéflagrante pour les salles de pompes de la cargaison (convention SOLAS, chapitre II-2, règle 4, paragraphe 5.4.1). »

L'alinéa 1 du paragraphe 3.7 est ainsi rédigé :

« 1. Absence du manuel (P & A) sur les méthodes et dispositifs de rejet (appendice D). »

9. L'annexe 150-1.A.7 intitulée « Publication d'informations relatives aux immobilisations et aux inspections dans les ports français » est modifiée ainsi qu'il suit :

Le quatrième alinéa du paragraphe I est ainsi rédigé :

« - la jauge brute ; »

Le quatrième alinéa du paragraphe II est ainsi rédigé :

« - la jauge brute ; »

10. Les mots : « inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime » sont remplacés par les mots : « inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ».

11. Il est ajouté un chapitre 150-3 placé après le chapitre 150-2, rédigé comme suit :


« Chapitre 150-3



« Contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté européenne


« Article 150-3.01

« Objectif et champ d'application


« 1. L'objectif du présent chapitre est de mettre en place un système de vérification de la conformité des navires faisant escale dans un port français ou le long d'une installation au large, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation, aux dispositions de la directive 1999/63 /CE du Conseil du 13 décembre 1999, en vue d'améliorer la sécurité maritime, les conditions de travail et la santé et la sécurité des gens de mer à bord des navires.

« 2. Les clauses 13 à 16 incluses de l'accord figurant à l'annexe de la directive 1999/63 /CE du Conseil ne sont pas applicables aux navires qui ne sont pas immatriculés sur un territoire ou ne battent pas un pavillon d'un Etat membre.

« 3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux navires qui ne battent pas le pavillon ou ne sont pas immatriculés sur le registre d'un Etat membre qu'à la date d'entrée en vigueur de la convention no 180 de l'OIT et du protocole de la convention no 147 de l'OIT.

« 4. Les navires de pêche, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les navires de plaisance utilisés à des fins non marchandes (navires de plaisance autres qu'à utilisation collective) sont exclus du champ d'application du présent chapitre.

« 5. Lors de l'inspection d'un navirre battant le pavillon ou immatriculé sur le registre d'un Etat non signataire de la convention no 180 de l'OIT ou du protocole de la convention no 147 de l'OIT, l'inspecteur veille, après l'entrée en vigueur de la convention et du protocole, à ne pas accorder un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à la convention no 180 de l'OIT ou au protocole de la convention no 147 de l'OIT ou au deux.


« Article 150-3.02

« Autorité compétente


« 1. L'autorité et les inspecteurs compétents sont ceux définis à l'article 150-1.03.

« 2. Les inspecteurs peuvent être assistés dans le contrôle des dispositions relatives au présent chapitre par les inspecteurs du travail maritime.

« 3. Les personnes qui assistent, en vertu des dispositions ci-dessus, les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l'inspection ni dans les navires visités.


« Article 150-3.03

« Préparation des rapports


« Sans préjudice de l'article 150-3.01, paragraphe 2, si l'autorité du port dans lequel un navire fait volontairement escale dans le cours normal de ses opérations commerciales ou pour des raisons liées à son exploitation reçoit une plainte qu'elle ne juge pas manifestement non fondée ou détient une preuve que le navire n'est pas conforme aux normes visées par la directive 1999/63 /CE dans le secteur maritime, elle prépare un rapport qu'elle adresse au gouvernement du pays sur le registre duquel le navire est immatriculé et, lorsqu'une inspection effectuée conformément à l'article 150-3.04 établit les preuves requises, prend toutes les mesures nécessaires pour corriger les situations qui, à bord, présentent un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des membres de l'équipage.

« L'identité de la personne dont émane la plainte ne doit être révélée ni au capitaine ni au propriétaire du navire concerné.


« Article 150-3.04

« Inspection et inspection détaillée


« 1. Lorsqu'il effectue une inspection, l'inspecteur, afin d'établir la preuve que le navire n'est pas conforme aux exigences fixées par la directive 1999/63 /CE, vérifie :

« - qu'un tableau précisant l'organisation du travail à bord a été élaboré dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe 150-3.A1, ou un modèle équivalent, et affiché à bord dans un endroit aisément accessible ;

« - qu'un registre des heures de travail ou de repos des gens de mer est tenu dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe 150-3.A2 ou un modèle équivalent, et est conservé à bord, et qu'il existe une preuve que ce registre a été dûment visé par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le navire est immatriculé.

« 2. Lorsqu'une plainte a été reçue ou que l'inspecteur, à partir de ses propres observations à bord, a des raisons de penser que les marins sont excessivement fatigués, il effectue une inspection détaillée conformément au paragraphe 1 pour déterminer si les heures de travail ou les périodes de repos inscrites au registre correspondent aux normes établies par la directive 1999/63 /CE dans le secteur maritime et si elles ont été dûment observées, en tenant compte d'autres registres relatifs à l'exploitation du navire.


« Article 150-3.05

« Correction des anomalies


« 1. Si l'inspection ou l'inspection détaillée révèle que le navire n'est pas conforme aux exigences de la directive 1999/63 /CE, les mesures nécessaires sont prises par l'inspecteur pour remédier à toute situation qui, à bord, présente un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des marins. Ces mesures peuvent comporter une interdiction de quitter le port tant que les anomalies constatées n'ont pas été corrigées ou tant que les marins ne se sont pas suffisamment reposés.

« 2. Lorsqu'il existe des preuves claires que les membres du personnel chargés du premier quart ou ceux des quarts suivants qui assurent la relève sont excessivement fatigués, l'inspecteur veille à ce que le navire ne quitte pas le port avant que les anomalies constatées aient été corrigées ou avant que les marins concernés ne se soient suffisamment reposés.

« 3. L'interdiction d'appareillage ou l'arrêt d'exploitation n'est levée que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers, ou de l'équipage, ou sans risque pour les autres navires, ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.


« Article 150-3.06

« Procédures de suivi et droit de recours


« 1. Lorsque les inspections visées aux articles 150-3.04 et 150-3.05 donnent lieu à une immobilisation du navire par l'inspecteur, le chef du centre de sécurité des navires informe immédiatement, par écrit, l'administration de l'Etat du pavillon ou le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire.

« 2. Les dispositions de l'article 150-1.07 de la présente division "Rapport d'inspection à l'intention du capitaine sont applicables au présent chapitre.

« 3. Les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 150-1.08 de la présente division portant sur les éventuelles dispositions conventionnelles des procédures de notification et des rapports de visite, ainsi que les immobilisations ou les retards indûment imposés au titre du contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires visés par le présent chapitre sont applicables. »


Article 2


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji





A N N E X E S

A N N E X E 150-3.A1



MODÈLE DE TABLEAU PRÉCISANT L'ORGANISATION DU TRAVAIL À BORD (1)



Nom du navire : Pavillon du navire : Numéro OMI (le cas échéant) :

Dernière mise à jour du tableau : Page ( ) sur ( ).

Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos est applicable au titre de :

(texte législatif ou réglementaire national) qui respecte la convention de l'OIT sur la durée de travail des gens de mer et l'effectif des navires de 1996 (n° 180) et toute convention collective enregistrée ou autorisée conformément à cette convention et à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, telle que modifiée (convention STCW) (2).

Nombre maximal d'heures de travail ou nombre minimal d'heures de repos (3) :

Autres exigences :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 25 du 30/01/2003 page 1859 à 1863





Signature du capitaine


(1) Le tableau doit être reproduit, selon le modèle, dans la langue ou dans les langues de travail utilisées à bord et en anglais. (2) Voir au verso des extraits sélectionnés de la convention no 180 de l'OIT et de la convention STCW. (3) Biffer la mention inutile. (4) En ce qui concerne la position et le rang qui sont aussi indiqués dans le document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, la terminologie utilisée doit être la même que dans ce document. (5) Pour le personnel de quart, la partie réservée aux commentaires peut être utilisée pour indiquer le nombre d'heures qu'il est envisagé de consacrer à des tâches imprévues ; par ailleurs, toute heure consacrée à ce type de tâche doit être comptabilisée dans la colonne où figure le total des heures de travail journalier.

A N N E X E 150-3.A2



MODÈLE DE REGISTRE DES HEURES DE TRAVAIL OU DE REPOS DES MARINS (1)



Nom du navire : Numéro OMI (le cas échéant) :

Pavillon du navire :

Marin (nom et prénoms) :

Position/rang :

Mois et année :

Quart (2) : oui non

Registre des heures de travail/repos (3) :

Veuillez indiquer s'il s'agit de périodes de travail ou de repos, selon le cas, à l'aide d'un « X » ou d'un trait continu ou d'une flèche.



COMPLÉTER LE TABLEAU AU DOS



Les dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions collectives nationales suivantes, qui régissent les limitations des heures de travail ou les périodes minimales de repos, s'appliquent à ce navire :

Je reconnais que ce registre reproduit fidèlement les heures de travail ou de repos du marin concerné.

Nom du capitaine ou de la personne autorisée par le capitaine à signer ce registre :

Signature du capitaine ou de la personne autorisée


Signature du marin


Une copie de ce registre doit être donnée au marin.


Ce formulaire est examiné et approuvé conformément

aux procédures établies par


(nom de l'autorité compétente)


(1) Le tableau doit être reproduit, selon le modèle, dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais. (2) Cocher la mention qui convient. (3) Biffer la mention inutile.






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 25 du 30/01/2003 page 1859 à 1863